26. La Société accorde aux organismes de charité et aux organismes religieux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 207 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), titulaires d’une licence de bingo délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux, qu’elle détermine, une partie du bénéfice net produit par le bingo électronique.
La Société doit rendre public le partage de ces bénéfices.
609-2016D. 609-2016, a. 26.